I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R36. Un contribuable peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  son épuisement pour exploration pétrolière et gazière à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 360R17, 360R18, 360R30 à 360R35, 360R65 à 360R73 et 360R82 à 360R88 dans le calcul de son revenu pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  33 1/3% de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans tenir compte du paragraphe g de l’article 332.1 de la Loi et en supposant qu’aucune déduction n’est accordée en vertu de l’article 360 de la Loi;
ii.  tout montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe g de l’article 332.1 de la Loi.
a. 360R16.9; D. 1746-88, a. 3; D. 35-96, a. 36; D. 134-2009, a. 1.